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Inactivité forcée : un levier pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat

Affaires - Transport
09/12/2024
Le maintien en situation d’inactivité forcée du salarié constitue un manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail, composante essentielle du contrat de travail, de nature à justifier la résiliation judiciaire. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2024.
Un salarié, conducteur routier, est déclaré inapte le 11 juin 2019 par le médecin du travail, avec renvoi à un courrier du 7 juin détaillant de ses capacités restantes. En septembre 2019, l’employeur a repris le paiement de salaire. Le 10 octobre suivant, il lui a proposé un reclassement à l’étranger mais le salarié a refusé cette offre. Le 29 novembre 2019, il a consulté les autres sociétés du groupe.
Maintenu dans une situation d’inactivité forcée (ni reclassement, ni licenciement), le salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail le 31 janvier 2020. Trois mois plus tard, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les juges du second degré le déboutent de sa demande de résiliation judiciaire « motif pris que l’obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n’est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l’employeur à ses obligations contractuelles ou légales ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement : la juridiction qui reconnait une situation d’inactivité forcée du salarié est tenue d’examiner la gravité du manquement de l’employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En effet, « alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié avait été maintenu dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise, le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud’homale, ce dont [la Cour d'appel] aurait dû déduire l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations et qu’il lui appartenait de dire si un tel manquement était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail », elle a ainsi violé les articles L. 1222-1 et L. 1226-11 du Code du travail.