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Pour mémoire, le décret n° 2024-145 du 26 février 2024 est relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique (sur ce texte, voir « Dématérialisation des actes de recherche, de constatation et de poursuite et procédure douanière numérique : un premier texte d’application » dans « Brèves douanières » au 1er mars 2024 : textes et informations, Actualités du droit, 4 mars 2024). Son article 4 dispose d’une part que, lorsque la signature manuscrite recueillie sous forme numérique est utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l’article 322 du Code des douanes, la signature manuscrite recueillie sous forme numérique doit satisfaire aux exigences de l’article D. 589-4 du code de procédure pénale, et d’autre part que cette signature-ci « n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique », les caractéristiques de cet appareil sécurisé devant être fixées par arrêté.
Cet arrêté est celui du 16 octobre 2024 « fixant les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 (…) ». Publié au JO du 30 octobre 2024 et entrant en vigueur le lendemain, il prévoit que les caractéristiques de cet appareil sécurisé sont les suivantes :
« 1° L'appareil ne peut être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'agent des douanes par un code personnel ;
2° L'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent des douanes, ou à l'aide d'un certificat électronique dérivé de la carte électronique d'identification personnelle et installé sur l'appareil individuel de chaque agent des douanes ;
3° L'utilisation de l'appareil et du certificat ou du certificat dérivé n'est possible qu'après la saisie de l'identifiant de l'utilisateur permettant l'ouverture d'un coffre-fort numérique installé sur l'appareil et délivrant un mot de passe à usage unique ;
4° L'appareil est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir en premier lieu la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à signer les actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes après avoir été invitées à en prendre connaissance sur l'écran de l'appareil. Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable. En second lieu, et selon les mêmes procédés, l'appareil sécurisé est utilisé pour la signature du ou des agents des douanes ;
5° Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur le-dit appareil ;
6° Les informations ne sont conservées dans l'appareil que le temps de la procédure. Elles sont chiffrées ;
7° L'appareil sécurisé permet de transmettre les actes par voie électronique dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes et par l’arrêté du 19 avril 2024 relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes [Ndlr: sur cet article 322-0 bis et son arrêté d’application, voir Transmission dématérialisée des actes de procédure des douaniers : présentation de l’arrêté d’application de l’article 322-0 bis du Code des douanes, Actualités du droit, 26 avr. 2024].;
8° Une fois la transmission réalisée, aucune information n'est conservée sur l'appareil. »
La partie « Objet » de l’arrêté du 16 octobre 2024 mentionne que « l'appareil sécurisé » permet « le recueil sous forme numérique puis la validation de la signature manuscrite des personnes concernées et des agents des douanes et leur apposition sur les actes du code des douanes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre de leurs pouvoirs » et la « Notice » de ce même arrêté éclaire également en indiquant : « la procédure douanière numérique vise à faciliter le travail des agents des douanes. Dans un premier temps, l'appareil sécurisé leur permettra d'établir des procès-verbaux suivis d'une transaction sur les lieux où ils effectuent les contrôles dont ils sont chargés. Dans un second temps, l'usage de l'appareil sécurisé pourra être étendu à l'ensemble des actes mentionnés à l’article 322 du code des douanes ».
Signature manuscrite recueillie sous forme numérique et douane : caractéristiques de « l'appareil sécurisé »
Affaires - Transport
30/10/2024
Publié au JO du 30 octobre 2024, un arrêté du 16 octobre 2024 fixe « les caractéristiques de l'appareil sécurisé », permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, mentionné à l'article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique.
Cet arrêté est celui du 16 octobre 2024 « fixant les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 (…) ». Publié au JO du 30 octobre 2024 et entrant en vigueur le lendemain, il prévoit que les caractéristiques de cet appareil sécurisé sont les suivantes :
« 1° L'appareil ne peut être utilisé qu'après avoir été déverrouillé à la suite de l'authentification de l'agent des douanes par un code personnel ;
2° L'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent des douanes, ou à l'aide d'un certificat électronique dérivé de la carte électronique d'identification personnelle et installé sur l'appareil individuel de chaque agent des douanes ;
3° L'utilisation de l'appareil et du certificat ou du certificat dérivé n'est possible qu'après la saisie de l'identifiant de l'utilisateur permettant l'ouverture d'un coffre-fort numérique installé sur l'appareil et délivrant un mot de passe à usage unique ;
4° L'appareil est muni d'un écran tactile permettant à l'aide d'un stylet ou du doigt de recueillir en premier lieu la signature manuscrite de la ou des personnes concernées appelées à signer les actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes après avoir été invitées à en prendre connaissance sur l'écran de l'appareil. Une fois que la signature de la personne concernée a été recueillie puis validée, le projet d'acte n'est plus modifiable. En second lieu, et selon les mêmes procédés, l'appareil sécurisé est utilisé pour la signature du ou des agents des douanes ;
5° Après le recueil et la validation de l'ensemble des signatures, l'appareil sécurisé procède à leur apposition sur les actes mentionnés à l'article 322 du code des douanes. Ces signatures ne sont pas sauvegardées sur le-dit appareil ;
6° Les informations ne sont conservées dans l'appareil que le temps de la procédure. Elles sont chiffrées ;
7° L'appareil sécurisé permet de transmettre les actes par voie électronique dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes et par l’arrêté du 19 avril 2024 relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes [Ndlr: sur cet article 322-0 bis et son arrêté d’application, voir Transmission dématérialisée des actes de procédure des douaniers : présentation de l’arrêté d’application de l’article 322-0 bis du Code des douanes, Actualités du droit, 26 avr. 2024].;
8° Une fois la transmission réalisée, aucune information n'est conservée sur l'appareil. »
La partie « Objet » de l’arrêté du 16 octobre 2024 mentionne que « l'appareil sécurisé » permet « le recueil sous forme numérique puis la validation de la signature manuscrite des personnes concernées et des agents des douanes et leur apposition sur les actes du code des douanes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre de leurs pouvoirs » et la « Notice » de ce même arrêté éclaire également en indiquant : « la procédure douanière numérique vise à faciliter le travail des agents des douanes. Dans un premier temps, l'appareil sécurisé leur permettra d'établir des procès-verbaux suivis d'une transaction sur les lieux où ils effectuent les contrôles dont ils sont chargés. Dans un second temps, l'usage de l'appareil sécurisé pourra être étendu à l'ensemble des actes mentionnés à l’article 322 du code des douanes ».