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Moldavie : reconduction pour un an des mesures de libéralisation à l'importation dans l'UE
Concrétisant la proposition de la Commission européenne du 31 janvier 2024 (voir « Moldavie et mesures de libéralisation à l'importation dans l'UE : proposition de reconduction » dans « Brèves douanières » au 1er février 2024, Actualités du droit, 2 févr. 2024), le règlement 2024/1501 du 14 mai 2024 « relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part » permet de maintenir pour une nouvelle année la suspension de tous les droits sur les importations de Moldavie : ce texte entrant en vigueur le 25 juillet 2024 et s’appliquant jusqu’au 24 juillet 2025, les exportations des sept produits agricoles moldaves (tomates, ail, raisin de table, pommes, cerises, prunes et jus de raisin) soumis aux contingents tarifaires continuent donc durant cette nouvelle période d'être pleinement libéralisées (Règl. (UE) 2024/1501, 14 mai 2024, JOUE L 29 mai). La Douane attire l'attention des opérateurs sur ce règlement sans ajout de précision supplémentaire (DGDDI, Avis 2024/47, 31 mai 2024, Avis aux importateurs de marchandises originaires de la République de Moldavie).
Ukraine : mesures commerciales autonomes (MCA) et surveillance et sauvegarde
L’extension pour une année des mesures commerciales autonomes (MCA) accordées à l’Ukraine en raison de sa situation économique liée à son invasion par la Russie (voir « Ukraine et mesures commerciales autonomes : extension d’un an » dans « Brèves douanières » au 21 mai 2024 : textes et informations, Actualités du droit, 22 mai 2024) est confirmée par le règlement 2024/1392 du 14 mai 2024 (JOUE L 29 mai). Ce texte, « relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part », prend la suite du règlement 2023/1077 du 31 mai 2023 précédemment applicable (voir Ukraine : nouvelles mesures de libéralisation des échanges pour un an, Actualités du droit, 3 juin 2023) puisqu’il s’applique du 6 juin 2024 au 5 juin 2025 et prévoit en son article premier :
Cet article premier ajoute, s’agissant du règlement (UE) 2015/478 du 11 mars 2015 relatif « au régime commun applicable aux importations », que l’application de son chapitre V (qui concerne les « mesures de sauvegarde ») et de son article 24 (qui ne fait notamment pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance) est temporairement suspendue en ce qui concerne les importations originaires d’Ukraine. Par conséquent, et contrairement à ce que le règlement 2023/1077 précité prévoyait, ce n’est pas l’entièreté du règlement 2015/478 dont l’application est suspendue temporairement. D’ailleurs, le considérant 12 du règlement 2024/1392 mentionne bien que « Les importations en provenance d’Ukraine, y compris les céréales et les graines oléagineuses, peuvent faire l’objet d’une surveillance au titre du chapitre IV du règlement (UE) 2015/478, qui prévoit la possibilité d’exiger la production d’un document de surveillance en tant que condition de la libre pratique (autorisations d’importation), si l’évolution des importations menace de causer un préjudice aux producteurs de l’Union et si les intérêts de l’Union l’exigent ». De plus, dans la « déclaration de la Commission sur le suivi des importations de céréales en provenance d’Ukraine à l’occasion de l’adoption du règlement (UE) 2024/1392 (…) (C/2024/3357) » (JOUE C 29 mai 2024), l’institution européenne rappelle, en visant l’importance de la production de céréales et des marchés céréaliers, que « les importations en provenance d’Ukraine peuvent faire l’objet d’une surveillance en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2015/478 (…), qui peut prendre la forme de licences d’importation si l’évolution des importations menace de causer un dommage aux producteurs de l’Union et si les intérêts de l’Union l’exigent ».
Le règlement prévoit également des mesures de suspensions temporaires (art. 3) et de sauvegarde avec un « mécanisme renforcé » pour les importations dans l’UE concernant les œufs, la volaille, le sucre, l’avoine, le maïs, le gruau et le miel (art. 4).
La Douane attire l'attention des opérateurs sur le règlement 2024/1392 sans ajouter de précision supplémentaire et sans souligner la suspension temporaire partielle du règlement 2015/478 précité (DGDDI, Avis 2024/46, 31 mai 2024, Avis aux importateurs de produits originaires d’Ukraine).
Oppositions aux suspensions tarifaires par les DG de la Commission : calendrier
Lorsque des suspensions reconduites portent atteinte aux politiques de l'UE, les directions générales (DG) de la Commission européenne peuvent s’y opposer. Ainsi, en 2024, sa DG TRADE, sa DG ENV et sa DG CLIMAT « ont formulé un certain nombre d'objections à l'égard des mesures faisant l’objet d’un examen de prolongation », selon un avis de la Douane française qui attire l’attention des importateurs sur la liste des oppositions émanant de ces DG, relatives aux prolongations pour le cycle de janvier 2025. Cet avis mentionne notamment que les entreprises utilisatrices d’une de ces suspensions faisant l’objet d’une opposition par une des DG précitées « sont invitées à se rapprocher du bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI » (dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr), et ce « avant le 10 juin 2024 » et que « sans argumentaire de la part des importateurs, dans le but de lever les objections de la Commission, ces mesures ont vocation à être supprimées au 1er janvier 2025 » (DGDDI, Avis 2024/45, 30 mai 2024, Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice des suspensions et contingents tarifaires autonomes).
BDU : prolongation des restrictions pour la Syrie
La décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, qui fixe la durée d’application des mesures s’agissant aussi des biens à double usage (BDU) est prolongée jusqu’au 1er juin 2025 par la décision (PESC) 2024/1510 du 27 mai 2024 (JOUE L 28 mai).
Avant-dédouanement/ANTES : prolongation de la période de transition opérateurs pour l’aérien
Une note aux opérateurs de la Douane du 24 mai 2024 rappelle que la première version d’ANTES a été mise en service le 6 mars dernier pour les opérateurs du vecteur aérien avec une période de transition jusqu’au 3 juin 2024. Or, ANTES étant seulement « disponible en mode EDI pour l’instant, un important dispositif d’accompagnement à la certification des prestataires EDI et des opérateurs développant leur propre solution a été déployé ». Aussi, pour « sécuriser la bascule effective des opérateurs dans ANTES » et leur « laisser un délai supplémentaire pour leurs tests finaux », la période de transition sur le vecteur aérien est prolongée jusqu’au 30 septembre 2024 inclus (DGDDI, Note aux opérateurs, 24 mai 2024, Réf. 24000097, ANTES – vecteur aérien : prolongation de la période de transition opérateurs jusqu’au 30 septembre 2024 inclus).
Importation de bois de Côte d’Ivoire dans l’UE : autorisations FLEGT à venir
La décision 2024/1413 du 29 avril 2024 (JOUE L 27 mai) « relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT) » permet l’application de cet accord (publié aussi au JOUE L 27 mai 2024), dont la date d’entrée en vigueur sera précisée ultérieurement au JOUE. Les importations dans l’UE de bois listés par cet accord seront alors soumises à des autorisations FLEGT délivrées par la Côte d’Ivoire (conformément également au règlement n° 2173/2005 du 20 décembre 2005, concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, et à son règlement d’application n° 1024/2008 du 17 octobre 2008).
« Brèves douanières » au 4 juin 2024 : textes et informations
Affaires - Transport
05/06/2024
Les textes et informations « en bref » diffusés depuis le 22 mai 2024 et non traités par ailleurs « dans ces colonnes ».
Concrétisant la proposition de la Commission européenne du 31 janvier 2024 (voir « Moldavie et mesures de libéralisation à l'importation dans l'UE : proposition de reconduction » dans « Brèves douanières » au 1er février 2024, Actualités du droit, 2 févr. 2024), le règlement 2024/1501 du 14 mai 2024 « relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part » permet de maintenir pour une nouvelle année la suspension de tous les droits sur les importations de Moldavie : ce texte entrant en vigueur le 25 juillet 2024 et s’appliquant jusqu’au 24 juillet 2025, les exportations des sept produits agricoles moldaves (tomates, ail, raisin de table, pommes, cerises, prunes et jus de raisin) soumis aux contingents tarifaires continuent donc durant cette nouvelle période d'être pleinement libéralisées (Règl. (UE) 2024/1501, 14 mai 2024, JOUE L 29 mai). La Douane attire l'attention des opérateurs sur ce règlement sans ajout de précision supplémentaire (DGDDI, Avis 2024/47, 31 mai 2024, Avis aux importateurs de marchandises originaires de la République de Moldavie).
Sur ce sujet, voir n° 340-93 Moldavie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
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Ukraine : mesures commerciales autonomes (MCA) et surveillance et sauvegarde
L’extension pour une année des mesures commerciales autonomes (MCA) accordées à l’Ukraine en raison de sa situation économique liée à son invasion par la Russie (voir « Ukraine et mesures commerciales autonomes : extension d’un an » dans « Brèves douanières » au 21 mai 2024 : textes et informations, Actualités du droit, 22 mai 2024) est confirmée par le règlement 2024/1392 du 14 mai 2024 (JOUE L 29 mai). Ce texte, « relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part », prend la suite du règlement 2023/1077 du 31 mai 2023 précédemment applicable (voir Ukraine : nouvelles mesures de libéralisation des échanges pour un an, Actualités du droit, 3 juin 2023) puisqu’il s’applique du 6 juin 2024 au 5 juin 2025 et prévoit en son article premier :
- que l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe I-A de l’accord d’association UE-Ukraine et qu’aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits ;
- que tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane.
Cet article premier ajoute, s’agissant du règlement (UE) 2015/478 du 11 mars 2015 relatif « au régime commun applicable aux importations », que l’application de son chapitre V (qui concerne les « mesures de sauvegarde ») et de son article 24 (qui ne fait notamment pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance) est temporairement suspendue en ce qui concerne les importations originaires d’Ukraine. Par conséquent, et contrairement à ce que le règlement 2023/1077 précité prévoyait, ce n’est pas l’entièreté du règlement 2015/478 dont l’application est suspendue temporairement. D’ailleurs, le considérant 12 du règlement 2024/1392 mentionne bien que « Les importations en provenance d’Ukraine, y compris les céréales et les graines oléagineuses, peuvent faire l’objet d’une surveillance au titre du chapitre IV du règlement (UE) 2015/478, qui prévoit la possibilité d’exiger la production d’un document de surveillance en tant que condition de la libre pratique (autorisations d’importation), si l’évolution des importations menace de causer un préjudice aux producteurs de l’Union et si les intérêts de l’Union l’exigent ». De plus, dans la « déclaration de la Commission sur le suivi des importations de céréales en provenance d’Ukraine à l’occasion de l’adoption du règlement (UE) 2024/1392 (…) (C/2024/3357) » (JOUE C 29 mai 2024), l’institution européenne rappelle, en visant l’importance de la production de céréales et des marchés céréaliers, que « les importations en provenance d’Ukraine peuvent faire l’objet d’une surveillance en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2015/478 (…), qui peut prendre la forme de licences d’importation si l’évolution des importations menace de causer un dommage aux producteurs de l’Union et si les intérêts de l’Union l’exigent ».
Le règlement prévoit également des mesures de suspensions temporaires (art. 3) et de sauvegarde avec un « mécanisme renforcé » pour les importations dans l’UE concernant les œufs, la volaille, le sucre, l’avoine, le maïs, le gruau et le miel (art. 4).
La Douane attire l'attention des opérateurs sur le règlement 2024/1392 sans ajouter de précision supplémentaire et sans souligner la suspension temporaire partielle du règlement 2015/478 précité (DGDDI, Avis 2024/46, 31 mai 2024, Avis aux importateurs de produits originaires d’Ukraine).
Sur ce sujet, voir n° 340-94 Ukraine et voir n° 410-2 Surveillance des importations – Textes et principes dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
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Oppositions aux suspensions tarifaires par les DG de la Commission : calendrier
Lorsque des suspensions reconduites portent atteinte aux politiques de l'UE, les directions générales (DG) de la Commission européenne peuvent s’y opposer. Ainsi, en 2024, sa DG TRADE, sa DG ENV et sa DG CLIMAT « ont formulé un certain nombre d'objections à l'égard des mesures faisant l’objet d’un examen de prolongation », selon un avis de la Douane française qui attire l’attention des importateurs sur la liste des oppositions émanant de ces DG, relatives aux prolongations pour le cycle de janvier 2025. Cet avis mentionne notamment que les entreprises utilisatrices d’une de ces suspensions faisant l’objet d’une opposition par une des DG précitées « sont invitées à se rapprocher du bureau de la politique tarifaire et commerciale de la DGDDI » (dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr), et ce « avant le 10 juin 2024 » et que « sans argumentaire de la part des importateurs, dans le but de lever les objections de la Commission, ces mesures ont vocation à être supprimées au 1er janvier 2025 » (DGDDI, Avis 2024/45, 30 mai 2024, Avis aux importateurs de certains produits agricoles et industriels admissibles au bénéfice des suspensions et contingents tarifaires autonomes).
Sur ce sujet, voir n° 410-71 Opposition aux demandes de suspension tarifaire et aux suspensions tarifaires existantes dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
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BDU : prolongation des restrictions pour la Syrie
La décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, qui fixe la durée d’application des mesures s’agissant aussi des biens à double usage (BDU) est prolongée jusqu’au 1er juin 2025 par la décision (PESC) 2024/1510 du 27 mai 2024 (JOUE L 28 mai).
Sur ce sujet, voir n° 430-102 Cas des pays visés par des mesures restrictives s'agissant des BDU dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
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Avant-dédouanement/ANTES : prolongation de la période de transition opérateurs pour l’aérien
Une note aux opérateurs de la Douane du 24 mai 2024 rappelle que la première version d’ANTES a été mise en service le 6 mars dernier pour les opérateurs du vecteur aérien avec une période de transition jusqu’au 3 juin 2024. Or, ANTES étant seulement « disponible en mode EDI pour l’instant, un important dispositif d’accompagnement à la certification des prestataires EDI et des opérateurs développant leur propre solution a été déployé ». Aussi, pour « sécuriser la bascule effective des opérateurs dans ANTES » et leur « laisser un délai supplémentaire pour leurs tests finaux », la période de transition sur le vecteur aérien est prolongée jusqu’au 30 septembre 2024 inclus (DGDDI, Note aux opérateurs, 24 mai 2024, Réf. 24000097, ANTES – vecteur aérien : prolongation de la période de transition opérateurs jusqu’au 30 septembre 2024 inclus).
Importation de bois de Côte d’Ivoire dans l’UE : autorisations FLEGT à venir
La décision 2024/1413 du 29 avril 2024 (JOUE L 27 mai) « relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT) » permet l’application de cet accord (publié aussi au JOUE L 27 mai 2024), dont la date d’entrée en vigueur sera précisée ultérieurement au JOUE. Les importations dans l’UE de bois listés par cet accord seront alors soumises à des autorisations FLEGT délivrées par la Côte d’Ivoire (conformément également au règlement n° 2173/2005 du 20 décembre 2005, concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, et à son règlement d’application n° 1024/2008 du 17 octobre 2008).